Dernière mise à jour : 25/04/2004

 

Vous êtes attirés par la chair fraîche ? C'est interdit par nos lois et voici ce que vous encourez:

 

En Suisse:

Agression sexuelle, viol

Une agression sexuelle est une atteinte grave à l'intégrité physique et psychique. Selon la loi suisse, il s'agit d'un crime. La victime n'est pas coupable de ce qui lui est arrivé, pas plus que la victime d'un cambriolage n'est coupable d'avoir été dévalisée.

Il y a contrainte sexuelle (art.189 CP) lorsque l'auteur, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Art. 189
2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels.

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

2 ... 1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.2


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1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 23 mars 2004
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Le viol (art.190 CP) constitue un cas particulier de contrainte sexuelle, lorsque la victime est une personne de sexe féminin et que c'est l'acte sexuel proprement dit qui lui est imposé.

Art. 190
Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

2 ... 1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.2


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1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 23 mars 2004
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Ces deux infractions sont punies d'office, sauf dans le cas où l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. L'épouse doit porter plainte dans les six mois.

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, l'acte est poursuivi d'office dans tous les cas.

Le Code pénal réprime également les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP), ou le fait d'abuser de la détresse d'une personne (art.193 CP), ou de profiter d'un rapport de dépendance (personne hospitalisée, détenue ou prévenue, art.192 CP), pour déterminer celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.

Une agression sexuelle est toujours un traumatisme, à la fois physique et psychologique. La victime doit au plus vite consulter un médecin, si possible avant de se laver (pour éviter de faire disparaître des traces).

Il faut demander au médecin qu'elle/il rédige un certificat médical détaillé décrivant précisément toutes les traces et lésions laissées par l'agression, y compris l'état psychologique (choc, angoisse, etc.) de la victime.

Si les vêtements gardent des traces de l'agression, il sont à conserver sans les laver ; ils peuvent constituer des preuves dans une procédure pénale.

Art. 191
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 192
Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues

1 Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.

2 Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 193
Abus de la détresse

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement.

2 Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Etat le 23 mars 2004
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Inceste

Selon l'article 213 du Code pénal, l'inceste est le fait d'accomplir l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits.
L'article 213 protège surtout la famille et les liens du sang, indépendamment de l'âge.

Art. 213/1
Inceste

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l’emprisonnement.

2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

3 ...2

Etat le 23 mars 2004
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

 

L'inceste peut être également (surtout) punissable sous l'angle de la protection du développement des mineurs (art.187, actes d'ordre sexuel avec des enfants) et sous celui de la protection de la liberté et de l'honneur sexuels (art.189, contrainte sexuelle, et art.190, viol, ou encore art.191, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance).

Art. 187
1. Mise en danger du développement de mineurs.

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. ...1

6. ...2


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1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Etat le 23 mars 2004

Art. 189-191 cités plus haut
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Toutes ces infractions sont poursuivies d'office.

PROCEDURE
La victime de violence conjugale a droit à ce qu'une enquête soit menée sur la ou les agressions qu'elle a subie(s). En cas de violences sexuelles ou de viol conjugal, l'épouse peut aussi porter plainte contre son mari. Ni le droit du mariage, ni le code pénal n'admettent les actes de violence d'un époux sur l'autre, qu'ils soient physiques, psychiques ou sexuels.

Le Code pénal traite des lésions corporelles graves à son article 122 : il s'agit d'atteintes très graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, par exemple lorsque l'atteinte a mis la victime en danger de mort, ou lorsqu'il y a eu mutilation d'un membre ou d'un organe important ; elles sont poursuivies d'office.

Art. 122
3. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois à cinq ans.

 

Lorsque l'atteinte ne présente pas un caractère de gravité aussi marqué, il s'agit d'une lésion corporelle simple (art.123), punissable sur plainte. Le fait dans ce cas d'utiliser une arme ou un objet dangereux ou de s'en prendre à une personne hors d'état de se défendre est considéré comme une circonstance aggravante et entraîne une poursuite d'office.

Art. 123
Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

2. La peine sera l’emprisonnement et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Etat le 23 mars 2004
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Enfin, les voies de fait (art.126) sont des atteintes physiques qui, même si elles ne causent aucune douleur, excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Elles ne sont en principe poursuivies que sur plainte, mais peuvent l'être d'office si l'auteur a agi de façon répétée contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

Art. 126
Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a.
contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b.
contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

c.
contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.1


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1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 23 mars 2004
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http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/index2.html

Autre source : Hospice Général, Guide-service, Genève. Mise à jour: 21.06.2002


En Belgique

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle:

1. Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

2. Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication

Article 225-12-1 du Code pénal

45.000 € d'amende - 3 ans de prison

Article 225-12-2 du Code pénal

75.000 € d'amende - 5 ans de prison

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Article 227-23 du Code pénal

45.000 € d'amende - 3 ans de prison

Si utilisation pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunication (intranet par exemple).

Article 227-23-2 du Code pénal

75.000 € d'amende - 5 ans de prison

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que se soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Article 227-24 du Code pénal

75.000 € d'amende - 3 ans de prison

Le fait de détenir une telle image ou représentation.

Article 227-23 al. 4 du Code pénal

45.000 € d'amende - 3 ans de prison

Le fait, pour un majeur d'exercer sous violence, contrainte, menace où surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans.

Article 227-25 du Code pénal 75000 € d'amende - 5 ans de prison

L'infraction définie à l'article 227-25 est aggravée :

1. lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime ;

2. lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confie ses fonctions ;

3. lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4. lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération (prostitution) ;

5. lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunication.

Article 227-26 du Code pénal

150.000 € d'amende - 10 ans de prison

Corruption de mineurs

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur. Circonstance aggravante: lorsque le mineur à moins de 15 ans.

Article 227-22 du Code pénal

75.000 € d'amende - 5 ans de prison

100.000 € d'amende - 7 ans de prison

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence,contrainte, est un viol. Circonstance aggravante: Si commis sur un mineur ; Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. Les faits d'agressions sexuelles autres que le viol sont aggravés lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Article 222-23 du Code pénal :

20ans de réclusion criminelle

Article 222-28 du Code pénal :

100.000 € d'amende - Emprisonnement de 7 ans

 

In Deutschland:

Strafgesetzbuch - Freiheitsstrafe - Sexueller Missbrauch


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Freiheitsstrafe § 38 [Dauer der Freiheitsstrafe]

(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht.

(2) Das Höchstmass der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmass ein Monat.

Sexueller Missbrauch § 174 [Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen]

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr.1 bis 3 sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr.1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr.1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist.

§ 174a [Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen]

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung verwahrten Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten Person vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für kranke oder hilfsbedürftige Menschen stationär aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Krankheit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lsst.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 174b [Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung]

(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Verfahren zur Anordnung einer freiheitsentziehenden Massregel der Besserung und Sicherung oder einer behördlichen Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der durch das Verfahren begründeten Abhängigkeit sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich von dem anderen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses]

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschliesslich einer Suchtkrankheit zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs,- Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 176 [Sexueller Missbrauch von Kindern]

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an sich vornimmt, oder auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einwirkt.

(4) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 3 Nr.3.

§176a [Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern]

(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs.1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird, der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt oder der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.

(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs.1 bis 4 als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs.3) zu machen, die nach § 184 Abs.3 oder 4 verbreitet werden soll.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu erkennen.

(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 176 Abs.1 und 2 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.

(5) In die in Absatz 1 Nr.4 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 Nr.4 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs.1 oder 2 wäre.

§ 176b [Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge]

Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 177 [Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung]

(1) Wer eine andere Person mit Gewalt durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder an sich vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.

(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter ei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 178 [Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge]

Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177 wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 179 [Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen]

(1) Wer eine andere Person, die wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, oder körperlich zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch missbraucht, dass er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.

(5) In minder schweren Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

(6) § 176a Abs.4 und § 176b gelten entsprechend.

§ 180 [Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger]

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren durch seine Vermittlung oder durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr.2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt.

(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.

§ 180a [Förderung der Prostitution]

(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prostitution nachgehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden oder die Prostitutionsausübung durch Maßnahmen gefördert wird, welche über das bloße Gewähren von Wohnung, Unterkunft oder Aufenthalt und die damit üblicherweise verbundenen Nebenleistungen hinausgehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur Prostitution anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet.


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Kampf gegen Kindesmissbrauch - Härteres Vorgehen gegen Sexualstraftäter

Berlin (ddp). Die Bundesregierung will härter gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern vorgehen. So sollen die Strafen für Kindesmissbrauch erhöht und die Liste der Straftatbestände erweitert werden, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) in Berlin. Auch Kinderpornografie im Internet werde künftig härter geahndet. Die Union kritisiert die von Rot-Grün geplante Sexualstrafrechtsreform allerdings als «halbherzig» und «nicht konsequent» genug. Heute wird der Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht.

Zypries sagte, künftig sehe das Gesetz keine «minderschweren Fälle» bei sexuellem Missbrauch von Kindern mehr vor. Zum «einfachen sexuellen Missbrauch» werde stattdessen die Kategorie der «besonders schweren Fälle» hinzugefügt. Die Mindeststrafe dafür werde auf ein Jahr angehoben.

Strafe auch ohne körperlichen Kontakt
Auch sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt soll künftig strafbar sein. Tätern, die Pornohefte zeigen, damit Kinder dort gesehene Handlungen wiederholen oder die im Internet Kinder für sexuellen Missbrauch per Inserat anbieten, droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren. Die Verbreitung von Kinderpornografie durch geschlossene Benutzergruppen im Internet wird ebenfalls strenger geahndet - mit Freiheitsentzug bis zu zehn Jahren.

Wer Kenntnis über den sexuellen Missbrauch von Kindern erhält, soll künftig eine Anzeigepflicht haben oder muss sich «ernsthaft bemühen», eine Wiederholung der Straftat zu verhindern. Ausnahmen sind für Berufsgruppen wie Sozialarbeiter oder Psychologen. Zudem ist eine DNA-Analyse für alle Sexualstraftäter vorgesehen, bei denen eine Wiederholungstat prognostiziert wird.

Schlechter Kompromiss?
Der rechtspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Norbert Röttgen (CDU), sagte, der Gesetzentwurf trage den Charakter eines «schlechten Kompromisses» und bleibe «Stückwerk». Die Union kritisiert vor allem, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern nur in besonders schweren Fällen als «Verbrechen» eingeordnet werde, in allen anderen Fällen jedoch ein «Vergehen» bleibe.

Auch dass Familienberater, Sozialarbeiter, Psychologen und andere Berufsgruppen von der Anzeigepflicht des Kindesmissbrauchs ausgenommen werden sollen, stößt bei CDU/CSU auf Ablehnung. Damit werde der Koalitionsvorschlag in seiner praktischen Wirkung ins Leere laufen, kritisierte Röttgen.

Zudem plädiert die Union für eine Ausweitung der DNA-Analyse auf «alle Straftaten mit sexuellen Hintergrund». Die rot-grüne Koalition lehnt dies ab, weil dann zum Beispiel auch etwa bei sexueller Beleidigung eine DNA-Analyse nötig sei, entgegnete Zypries.

Sicherheitsverwahrung
Ebenso dringen CDU/CSU darauf, die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Sexualstraftäter ins Bundesgesetz aufzunehmen. Der von Rot-Grün vorgelegte Gesetzentwurf sieht dies nicht vor. Zypries verwies darauf, dass das Thema Sicherungsverwahrung Ländersache sei.

Quelle: http://www1.e110.de

 

En France

La loi sur le tourisme sexuel du 1er février 1994 est exemplaire.
On sait combien son adoption a du au ferme engagement de certains parlementaires relayant les militants et les professionnels. Les oppositions étaient réelles. Il est vrai que pour nombre de leurs Collègues dans cette fin de XX° siècle il ne fallait quand même pas priver le marin ou l'aviateur de son escale asiatique réparatrice! Mais une fois la donne législative lancée on n'hésite pas à en rajouter régulièrement.
Dès 1995 (loi du 4 février), discrètement les peines ont été doublées : aujourd'hui le tourisme sexuel vaut 10 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende (contre 5 ans et 500 000 fr. en 1994.) Sans compter que l'état de récidive permet de doubler la peine encourue. On voit bien que la barre a été placée très haut dans l'échelle de la criminalité. Telle est la loi, particulièrement sévère.
Avec la loi dite Guigou de juin 1988 reprenant grandement le texte préparé par ses prédécesseurs Mrs Toubon et Emmanuelli, on peut même poursuivre, non seulement les ressortissants français, mais ceux des non-nationaux qui demeurant en France et vont à l'étranger prendre quelques plaisirs dont les enfants sont les jouets.
On a pu craindre que ces lois servent de bonne conscience à une société qui voulait faire de l'affichage politique notamment par rapport aux instances internationales. Ainsi on recherchera vainement une instruction ministérielle pour inciter à l'application de la loi de 1994 sur le tourisme sexuel notamment en provoquant une indispensable coopération interministérielle Cette instruction fut demandée par le COFRADE, mais jugée inutile par M. Toubon, ministre de la justice de l'époque. Rien d'étonnant alors qu'il ait fallu attendre 1997 pour que la première condamnation (sévère au demeurant) intervienne à Draguignan contre un réseau de touristes sexuels français.


Combattre et prévenir

Reste que la parole des enfants sera plus que jamais libérée et telle est bien la meilleure des préventions contre les agresseurs.
Les policiers et les gendarmes sont en train de se doter de techniques d'audition adaptées aux jeunes enfants dans le droit fil du travail mené par le lieutenant de police Carole Mariage; les gendarmes développent l'enregistrement vidéoscopique et la procédure MELANIE importée du Québec, les médecins, psychologues, enseignants ou autres travailleurs sociaux sont plus vigilants.
Là aussi il faut trouver un point d'équilibre et ne pas perdre la raison à l'invocation de faits de nature sexuelle. Des instructions ont été données par les différents ministères; des recommandations avancées par les responsables associatifs; des formations mises en place.


Combattre la loi du silence
Il est important que ceux qui s'attaquent aux enfants pour assouvir leurs envies sexuelles sachent qu'à tout le moins leur attitude sera connue de tous. Les sanctions classiques sont de peu d'efficacité à terme sinon pour punir. Elles ne contribuent pas à prévenir le renouvellement; de l'acte. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'aux dispositifs américains où, dans certains Etats, le délinquant sexuel doit se signaler au commissariat, voire écrire à tous ses futurs voisins dans les trois blocs voisins de son nouveau logement ou encore porter un badge indiquant avoir été un condamné sexuel, mais pour le moins il apparaît bien utile d'interdire pourquoi pas définitivement ces personnes condamnées à exercer des activités professionnelles ou non en relation avec l'enfance et des enfants !
Il n'est pas fondamentalement choquant que des parfaits employés touristes sexuels prennent le risque d'être connus et reconnus par leurs collègues et voisins.
Bien évidement les droits de la défense doivent être respectés. On sait que dans ce domaine plus peut être que dans d'autres on peut rapidement précipiter au fond du puits l'honneur sinon la vie de telle personne. Mais dès lors que les faits sont établis, il faut combattre le silence dont se nourrissent habituellement les agresseurs. Ils utilisent la peur et la honte pour maintenir l'omerta. il faut jouer la maison de verre pour les combattre efficacement !
De la même manière, on ne doit pas être choqué que certaines formes d'exploitation sexuelle des enfants pratiquées à grande échelle comme l'organisation de réseau de prostitution infantile relèvent d'une Cour de justice internationale et prenne la qualification de crime contre l'humanité.

Qui oserait soutenir que ces réseaux ne s'assimile par à de l'esclavage, à l'atteinte fondamentale à la dignité humaine ou encore à l'exploitation de la faiblesse d'une population s'inscrivant dans un plan concerté et organisé à grand échelle par quelques personnes pour répondre à un objet en l'espèce économique ?

Ceux qui les montent; ceux qui les tolèrent, compte tenu de leurs responsabilités politiques, ceux qui les rendent possibles sont auteurs ou complices de ce crime.

Texte adapté de celui de
Jean Pierre Rosenczveig
Président du Tribunal des enfants de Bobigny
Président de l'Association nationale des Communautés Educatives
Juillet 1998, http://www.rosenczveig.com

Les autres aspects des violences sexuelles et de leurs interdiction/sanctions:

extraits du code pénal sur les aggressions sexuelles (autres que le viol)
   
    "Article 222-22
   
    Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise..."
   
    "Article 222-27
   
    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."
   
    "Article 222-29
   
    Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans."