En Suisse:
Agression
sexuelle, viol
Une agression
sexuelle est une atteinte grave à l'intégrité
physique et psychique. Selon la loi suisse, il s'agit d'un
crime. La victime n'est pas coupable de ce qui lui
est arrivé, pas plus que la victime d'un cambriolage
n'est coupable d'avoir été dévalisée.
Il
y a contrainte sexuelle
(art.189 CP) lorsque l'auteur, notamment en usant de menace
ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors
d'état de résister, la contraint à subir
un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre
sexuel.
Le
viol
(art.190 CP) constitue un cas particulier de contrainte sexuelle,
lorsque la victime est une personne de sexe féminin
et que c'est l'acte sexuel proprement dit qui lui est imposé.
Ces
deux infractions sont punies d'office, sauf dans le cas où
l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage
commun avec elle. L'épouse doit porter plainte dans
les six mois.
Si
l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait
usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux,
l'acte est poursuivi d'office dans tous les cas.
Le
Code pénal réprime également les actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance (art.191 CP), ou le fait d'abuser
de la détresse d'une personne (art.193 CP), ou de profiter
d'un rapport de dépendance (personne hospitalisée,
détenue ou prévenue, art.192 CP), pour déterminer
celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre
sexuel.
Une
agression sexuelle est toujours un traumatisme, à la
fois physique et psychologique. La victime doit au plus vite
consulter un médecin, si possible avant de se laver
(pour éviter de faire disparaître des traces).
Il
faut demander au médecin qu'elle/il rédige un
certificat médical détaillé décrivant
précisément toutes les traces et lésions
laissées par l'agression, y compris l'état psychologique
(choc, angoisse, etc.) de la victime.
Si
les vêtements gardent des traces de l'agression, il
sont à conserver sans les laver ; ils peuvent constituer
des preuves dans une procédure pénale.
Art.
191
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance
Celui
qui, sachant qu’une personne est incapable de
discernement ou de résistance, en aura profité
pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera
puni de la réclusion pour dix ans au plus ou
de l’emprisonnement.
Art.
192
Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées,
détenues ou prévenues
1 Celui
qui, profitant d’un rapport de dépendance,
aura déterminé une personne hospitalisée,
internée, détenue, arrêtée
ou prévenue, à commettre ou à subir
un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.
2 Si
la victime a contracté mariage avec l’auteur,
l’autorité compétente pourra renoncer
à le poursuivre, à le renvoyer devant
le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art.
193
Abus de la détresse
1 Celui
qui, profitant de la détresse où se trouve
la victime ou d’un lien de dépendance fondé
sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance
de toute autre nature, aura déterminé
celle-ci à commettre ou à subir un acte
d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement.
2 Si
la victime a contracté mariage avec l’auteur,
l’autorité compétente pourra renoncer
à le poursuivre, à le renvoyer devant
le tribunal ou à lui infliger une peine.
Etat
le 23 mars 2004
--------------------------------------------------------------------------------
|
Inceste
Selon l'article
213 du Code pénal, l'inceste est le fait d'accomplir
l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères
et sœurs germains, consanguins ou utérins. Les
mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été
séduits.
L'article 213 protège surtout la famille et les liens
du sang, indépendamment de l'âge.
Art.
213/1
Inceste
1 L’acte
sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères
et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera
puni de l’emprisonnement.
2 Les
mineurs n’encourront aucune peine s’ils
ont été séduits.
3 ...2
Etat
le 23 mars 2004
--------------------------------------------------------------------------------
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur
depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985
II 1021).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001
(Prescription de l’action pénale en général
et en cas d’infraction contre l’intégrité
sexuelle des enfants) (RO
2002 2993; FF 2000 2769).
|
L'inceste
peut être également (surtout) punissable sous
l'angle de la protection du développement des mineurs
(art.187, actes d'ordre sexuel avec des enfants) et sous celui
de la protection de la liberté et de l'honneur sexuels
(art.189, contrainte sexuelle, et art.190, viol, ou encore
art.191, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance).
Art.
187
1. Mise en danger du développement de mineurs.
Actes
d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui
qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un
enfant de moins de 16 ans,
celui
qui aura entraîné un enfant de cet âge
à commettre un acte d’ordre sexuel,
celui
qui aura mêlé un enfant de cet âge
à un acte d’ordre sexuel,
sera
puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou
de l’emprisonnement.
2. L’acte
n’est pas punissable si la différence d’âge
entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si,
au moment de l’acte, l’auteur avait moins
de 20 ans et en cas de circonstances particulières
ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur,
l’autorité compétente pourra renoncer
à le poursuivre, à le renvoyer devant
le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La
peine sera l’emprisonnement si l’auteur
a agi en admettant par erreur que sa victime était
âgée de 16 ans au moins alors qu’en
usant des précautions voulues il aurait pu éviter
l’erreur.
5. ...1
6. ...2
--------------------------------------------------------------------------------
1 Abrogé
par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626;
FF 1996 IV 1315 1320)
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO
1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par
le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action
pénale en général et en cas d’infraction
contre l’intégrité sexuelle des
enfants) (RO 2002 2993; FF
2000 2769).
Etat
le 23 mars 2004
Art.
189-191 cités plus haut
--------------------------------------------------------------------------------
|
Toutes ces infractions sont poursuivies
d'office.
PROCEDURE
La victime de violence conjugale a droit à ce qu'une
enquête soit menée sur la ou les agressions qu'elle
a subie(s). En cas de violences sexuelles ou de viol conjugal,
l'épouse peut aussi porter plainte contre son mari.
Ni le droit du mariage, ni le code pénal n'admettent
les actes de violence d'un époux sur l'autre, qu'ils
soient physiques, psychiques ou sexuels.
Le
Code pénal traite des lésions
corporelles graves à
son article 122 : il s'agit d'atteintes très graves
à l'intégrité corporelle ou à
la santé physique ou mentale, par exemple lorsque l'atteinte
a mis la victime en danger de mort, ou lorsqu'il y a eu mutilation
d'un membre ou d'un organe important ; elles sont poursuivies
d'office.
Art.
122
3. Lésions corporelles.
Lésions
corporelles graves
Celui
qui, intentionnellement, aura blessé une personne
de façon à mettre sa vie en danger,
celui
qui, intentionnellement, aura mutilé le corps
d’une personne, un de ses membres ou un de ses
organes importants ou causé à une personne
une incapacité de travail, une infirmité
ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré
une personne d’une façon grave et permanente,
celui
qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l’intégrité
corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera
puni de la réclusion pour dix ans au plus ou
de l’emprisonnement pour six mois à cinq
ans.
|
Lorsque
l'atteinte ne présente pas un caractère de gravité
aussi marqué, il s'agit d'une lésion
corporelle simple (art.123), punissable sur
plainte. Le fait dans ce cas d'utiliser une arme ou un objet
dangereux ou de s'en prendre à une personne hors d'état
de se défendre est considéré comme une
circonstance aggravante et entraîne une poursuite d'office.
Art.
123
Lésions corporelles simples
1.
Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni de l’emprisonnement.
Dans
les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer
librement la peine (art. 66).
2.
La peine sera l’emprisonnement et la poursuite
aura lieu d’office,
si
le délinquant a fait usage du poison, d’une
arme ou d’un objet dangereux,
s’il
s’en est pris à une personne hors d’état
de se défendre ou à une personne, notamment
à un enfant, dont il avait la garde ou sur
laquelle il avait le devoir de veiller.
si
l’auteur est le conjoint de la victime et que
l’atteinte a été commise durant
le mariage ou dans l’année qui a suivi
le divorce,
si
l’auteur est le partenaire hétérosexuel
ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils
fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que l’atteinte
ait été commise durant cette période
ou dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en
vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456;
FF 1985 II 1021).
Etat
le 23 mars 2004
--------------------------------------------------------------------------------
|
Enfin,
les voies de fait (art.126)
sont des atteintes physiques qui, même si elles ne causent
aucune douleur, excèdent ce qu'il est admis de supporter
selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent
ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé.
Elles ne sont en principe poursuivies que sur plainte, mais
peuvent l'être d'office si l'auteur a agi de façon
répétée contre une personne, notamment
un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait
le devoir de veiller.
Art.
126
Voies de fait
1 Celui
qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n’auront causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé sera,
sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.
2 La
poursuite aura lieu d’office si l’auteur
a agi à réitérées reprises:
a.
contre une personne, notamment un enfant, dont il avait
la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.
contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année
qui a suivi le divorce;
c.
contre son partenaire hétérosexuel ou
homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée
et que les atteintes aient été commises
durant cette période ou dans l’année
qui a suivi la séparation.1
--------------------------------------------------------------------------------
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449;
FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF
2003 1750 1779).
Etat
le 23 mars 2004
--------------------------------------------------------------------------------
|
http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/index2.html
Autre source
: Hospice Général, Guide-service, Genève.
Mise à jour: 21.06.2002
En Belgique
Le fait
de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange
d'une rémunération, des relations de nature
sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution,
y compris de façon occasionnelle:
1. Lorsque
l'infraction est commise de façon habituelle ou à
l'égard de plusieurs mineurs ;
2. Lorsque
le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de communication
Article
225-12-1 du Code pénal
45.000
€ d'amende - 3 ans de prison
Article
225-12-2 du Code pénal
75.000
€ d'amende - 5 ans de prison
Le fait,
en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre
l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère
pornographique. Le fait de diffuser une telle image ou représentation,
par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter,
de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des
mêmes peines.
Article
227-23 du Code pénal
45.000
€ d'amende - 3 ans de prison
Si utilisation
pour la diffusion de l'image ou de la représentation
du mineur à destination d'un public non déterminé,
un réseau de télécommunication (intranet
par exemple).
Article
227-23-2 du Code pénal
75.000
€ d'amende - 5 ans de prison
Le fait
soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque
moyen que se soit et quel qu'en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque
ce message est susceptible d'être vu ou perçu
par un mineur.
Article
227-24 du Code pénal
75.000
€ d'amende - 3 ans de prison
Le fait
de détenir une telle image ou représentation.
Article
227-23 al. 4 du Code pénal
45.000
€ d'amende - 3 ans de prison
Le
fait, pour un majeur d'exercer sous violence, contrainte,
menace où surprise une atteinte sexuelle sur la personne
d'un mineur de 15 ans.
Article
227-25 du Code pénal 75000 € d'amende - 5 ans
de prison
L'infraction
définie à l'article 227-25 est aggravée
:
1. lorsqu'elle
est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime
;
2. lorsqu'elle
est commise par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confie ses fonctions ;
3. lorsqu'elle
est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
4. lorsqu'elle
s'accompagne du versement d'une rémunération
(prostitution) ;
5. lorsque
le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommunication.
Article
227-26 du Code pénal
150.000
€ d'amende - 10 ans de prison
Corruption
de mineurs
Le fait
de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un
mineur. Circonstance aggravante: lorsque le mineur à
moins de 15 ans.
Article
227-22 du Code pénal
75.000
€ d'amende - 5 ans de prison
100.000
€ d'amende - 7 ans de prison
Tout acte
de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il
soit, commis sur la personne d'autrui par violence,contrainte,
est un viol. Circonstance aggravante: Si commis sur un mineur
; Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour
la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Les faits d'agressions sexuelles autres que le viol sont aggravés
lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour
la diffusion de messages à destination d'un public
déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article
222-23 du Code pénal :
20ans
de réclusion criminelle
Article
222-28 du Code pénal :
100.000
€ d'amende - Emprisonnement de 7 ans
In
Deutschland:
Strafgesetzbuch
- Freiheitsstrafe - Sexueller Missbrauch
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Freiheitsstrafe
§ 38 [Dauer der Freiheitsstrafe]
(1) Die
Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange
Freiheitsstrafe androht.
(2) Das
Höchstmass der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn
Jahre, ihr Mindestmass ein Monat.
Sexueller
Missbrauch § 174 [Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen]
(1) Wer
sexuelle Handlungen an einer Person unter sechzehn Jahren,
die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in
der Lebensführung anvertraut ist, an einer Person unter
achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder
zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im
Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet
ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-,
Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen
Abhängigkeit oder an seinem noch nicht achtzehn Jahre
alten leiblichen oder angenommenen Kind vornimmt oder an sich
von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr.1 bis 3 sexuelle
Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder den Schutzbefohlenen
dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(3) Der
Versuch ist strafbar.
(4) In
den Fällen des Absatzes 1 Nr.1 oder des Absatzes 2 in
Verbindung mit Absatz 1 Nr.1 kann das Gericht von einer Bestrafung
nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung
des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering
ist.
§
174a [Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich
Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen]
(1) Wer
sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche
Anordnung verwahrten Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung,
Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch
seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder
verwahrten Person vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso
wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für
kranke oder hilfsbedürftige Menschen stationär aufgenommen
und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist,
dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Krankheit
oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen
an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lsst.
(3) Der
Versuch ist strafbar.
§
174b [Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung]
(1) Wer
als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren
oder an einem Verfahren zur Anordnung einer freiheitsentziehenden
Massregel der Besserung und Sicherung oder einer behördlichen
Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der durch das Verfahren
begründeten Abhängigkeit sexuelle Handlungen an
demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, vornimmt
oder an sich von dem anderen vornehmen lässt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Der
Versuch ist strafbar.
§
174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-,
Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses]
(1) Wer
sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen
oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschliesslich
einer Suchtkrankheit zur Beratung, Behandlung oder Betreuung
anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs,- Behandlungs-
oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von
ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso
wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die
ihm zur psychotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter
Missbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder
an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Der
Versuch ist strafbar.
§
176 [Sexueller Missbrauch von Kindern]
(1) Wer
sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren
(Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt,
wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren,
in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso
wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle
Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten
an sich vornehmen lässt.
(3) Mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an sich
vornimmt, oder auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer
Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern
pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einwirkt.
(4) Der
Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach
Absatz 3 Nr.3.
§176a
[Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern]
(1) Der
sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des
§ 176 Abs.1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem
Jahr bestraft, wenn eine Person über achtzehn Jahren
mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle
Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen
lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden
sind, die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird,
der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer
schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen
Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung
bringt oder der Täter innerhalb der letzten fünf
Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt
worden ist.
(2) Mit
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer
in den Fällen des § 176 Abs.1 bis 4 als Täter
oder anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum
Gegenstand einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs.3)
zu machen, die nach § 184 Abs.3 oder 4 verbreitet werden
soll.
(3) In
minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren
Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem bis
zu zehn Jahren zu erkennen.
(4) Mit
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft,
wer das Kind in den Fällen des § 176 Abs.1 und 2
bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch
die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(5) In
die in Absatz 1 Nr.4 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht
eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat,
die im Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen
des Absatzes 1 Nr.4 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich,
wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach §
176 Abs.1 oder 2 wäre.
§
176b [Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge]
Verursacht
der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§
176 und 176a) wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes,
so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe
nicht unter zehn Jahren.
§
177 [Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung]
(1) Wer
eine andere Person mit Gewalt durch Drohung mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer
Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos
ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters
oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter
oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht
unter einem Jahr bestraft.
(2) In
besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe
nicht unter zwei Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt
in der Regel vor, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf
vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer
vornimmt oder an sich vornehmen lässt, die dieses besonders
erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in
den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder die
Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
(3) Auf
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn
der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches
Werkzeug bei sich führt, sonst ein Werkzeug oder Mittel
bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person
durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu
überwinden, oder das Opfer durch die Tat in die Gefahr
einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.
(4) Auf
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen,
wenn der Täter ei der Tat eine Waffe oder ein anderes
gefährliches Werkzeug verwendet oder das Opfer bei der
Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat
in die Gefahr des Todes bringt.
(5) In
minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren
Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
§
178 [Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge]
Verursacht
der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung
(§ 177 wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so
ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe
nicht unter zehn Jahren.
§
179 [Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen]
(1) Wer
eine andere Person, die wegen einer geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit
oder wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung,
oder körperlich zum Widerstand unfähig ist, dadurch
missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren bestraft.
(2) Ebenso
wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz
1) dadurch missbraucht, dass er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit
dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen
oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen.
(3) Der
Versuch ist strafbar.
(4) Auf
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn
der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder
ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an
sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen
in den Körper verbunden sind, die Tat von mehreren gemeinschaftlich
begangen wird oder der Täter das Opfer durch die Tat
in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder
einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder
seelischen Entwicklung bringt.
(5) In
minder schweren Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist
auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren
zu erkennen.
(6) §
176a Abs.4 und § 176b gelten entsprechend.
§
180 [Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger]
(1) Wer
sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an
oder vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten
an einer Person unter sechzehn Jahren durch seine Vermittlung
oder durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr.2 ist nicht anzuwenden,
wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt;
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten
seine Erziehungspflicht gröblich verletzt.
(2) Wer
eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen
gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen
Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(3) Wer
eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung,
zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung
anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-,
Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis
verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlungen
an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten
an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) In
den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.
§
180a [Förderung der Prostitution]
(1) Wer
gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder
leitet, in dem Personen der Prostitution nachgehen und in
dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit
gehalten werden oder die Prostitutionsausübung durch
Maßnahmen gefördert wird, welche über das
bloße Gewähren von Wohnung, Unterkunft oder Aufenthalt
und die damit üblicherweise verbundenen Nebenleistungen
hinausgehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso
wird bestraft, wer einer Person unter achtzehn Jahren zur
Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig
Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt
oder eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution
Wohnung gewährt, zur Prostitution anhält oder im
Hinblick auf sie ausbeutet.
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Kampf
gegen Kindesmissbrauch - Härteres Vorgehen gegen Sexualstraftäter
Berlin
(ddp). Die Bundesregierung will härter gegen den sexuellen
Missbrauch von Kindern vorgehen. So sollen die Strafen für
Kindesmissbrauch erhöht und die Liste der Straftatbestände
erweitert werden, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
(SPD) in Berlin. Auch Kinderpornografie im Internet werde
künftig härter geahndet. Die Union kritisiert die
von Rot-Grün geplante Sexualstrafrechtsreform allerdings
als «halbherzig» und «nicht konsequent»
genug. Heute wird der Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht.
Zypries
sagte, künftig sehe das Gesetz keine «minderschweren
Fälle» bei sexuellem Missbrauch von Kindern mehr
vor. Zum «einfachen sexuellen Missbrauch» werde
stattdessen die Kategorie der «besonders schweren Fälle»
hinzugefügt. Die Mindeststrafe dafür werde auf ein
Jahr angehoben.
Strafe
auch ohne körperlichen Kontakt
Auch sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt soll künftig
strafbar sein. Tätern, die Pornohefte zeigen, damit Kinder
dort gesehene Handlungen wiederholen oder die im Internet
Kinder für sexuellen Missbrauch per Inserat anbieten,
droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf
Jahren. Die Verbreitung von Kinderpornografie durch geschlossene
Benutzergruppen im Internet wird ebenfalls strenger geahndet
- mit Freiheitsentzug bis zu zehn Jahren.
Wer Kenntnis
über den sexuellen Missbrauch von Kindern erhält,
soll künftig eine Anzeigepflicht haben oder muss sich
«ernsthaft bemühen», eine Wiederholung der
Straftat zu verhindern. Ausnahmen sind für Berufsgruppen
wie Sozialarbeiter oder Psychologen. Zudem ist eine DNA-Analyse
für alle Sexualstraftäter vorgesehen, bei denen
eine Wiederholungstat prognostiziert wird.
Schlechter
Kompromiss?
Der rechtspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Norbert
Röttgen (CDU), sagte, der Gesetzentwurf trage den Charakter
eines «schlechten Kompromisses» und bleibe «Stückwerk».
Die Union kritisiert vor allem, dass der sexuelle Missbrauch
von Kindern nur in besonders schweren Fällen als «Verbrechen»
eingeordnet werde, in allen anderen Fällen jedoch ein
«Vergehen» bleibe.
Auch dass
Familienberater, Sozialarbeiter, Psychologen und andere Berufsgruppen
von der Anzeigepflicht des Kindesmissbrauchs ausgenommen werden
sollen, stößt bei CDU/CSU auf Ablehnung. Damit
werde der Koalitionsvorschlag in seiner praktischen Wirkung
ins Leere laufen, kritisierte Röttgen.
Zudem
plädiert die Union für eine Ausweitung der DNA-Analyse
auf «alle Straftaten mit sexuellen Hintergrund».
Die rot-grüne Koalition lehnt dies ab, weil dann zum
Beispiel auch etwa bei sexueller Beleidigung eine DNA-Analyse
nötig sei, entgegnete Zypries.
Sicherheitsverwahrung
Ebenso dringen CDU/CSU darauf, die nachträgliche Sicherungsverwahrung
für Sexualstraftäter ins Bundesgesetz aufzunehmen.
Der von Rot-Grün vorgelegte Gesetzentwurf sieht dies
nicht vor. Zypries verwies darauf, dass das Thema Sicherungsverwahrung
Ländersache sei.
Quelle:
http://www1.e110.de
En
France
La
loi sur le tourisme sexuel du 1er février
1994 est exemplaire.
On sait combien son adoption a du au ferme engagement de certains
parlementaires relayant les militants et les professionnels.
Les oppositions étaient réelles. Il est vrai
que pour nombre de leurs Collègues dans cette fin de
XX° siècle il ne fallait quand même pas priver
le marin ou l'aviateur de son escale asiatique réparatrice!
Mais une fois la donne législative lancée on
n'hésite pas à en rajouter régulièrement.
Dès 1995 (loi du 4 février), discrètement
les peines ont été doublées : aujourd'hui
le tourisme sexuel vaut 10 ans d'emprisonnement et
1 million de francs d'amende (contre 5 ans et 500
000 fr. en 1994.) Sans compter que l'état de
récidive permet de doubler la peine encourue.
On voit bien que la barre a été placée
très haut dans l'échelle de la criminalité.
Telle est la loi, particulièrement sévère.
Avec la loi dite Guigou de juin 1988 reprenant grandement
le texte préparé par ses prédécesseurs
Mrs Toubon et Emmanuelli, on peut même poursuivre,
non seulement les ressortissants français, mais ceux
des non-nationaux qui demeurant en France et vont à
l'étranger prendre quelques plaisirs dont les enfants
sont les jouets.
On a pu craindre que ces lois servent de bonne conscience
à une société qui voulait faire de l'affichage
politique notamment par rapport aux instances internationales.
Ainsi on recherchera vainement une instruction ministérielle
pour inciter à l'application de la loi de 1994 sur
le tourisme sexuel notamment en provoquant une indispensable
coopération interministérielle Cette instruction
fut demandée par le COFRADE, mais jugée inutile
par M. Toubon, ministre de la justice de l'époque.
Rien d'étonnant alors qu'il ait fallu attendre
1997 pour que la première condamnation (sévère
au demeurant) intervienne à Draguignan contre un réseau
de touristes sexuels français.
Combattre et prévenir
Reste
que la parole des enfants sera plus que jamais libérée
et telle est bien la meilleure des préventions contre
les agresseurs.
Les policiers et les gendarmes sont en train de se doter de
techniques d'audition adaptées aux jeunes enfants dans
le droit fil du travail mené par le lieutenant de police
Carole Mariage; les gendarmes développent l'enregistrement
vidéoscopique et la procédure MELANIE importée
du Québec, les médecins, psychologues, enseignants
ou autres travailleurs sociaux sont plus vigilants.
Là aussi il faut trouver un point d'équilibre
et ne pas perdre la raison à l'invocation de faits
de nature sexuelle. Des instructions ont été
données par les différents ministères;
des recommandations avancées par les responsables associatifs;
des formations mises en place.
Combattre la loi du silence
Il est important que ceux qui s'attaquent aux enfants pour
assouvir leurs envies sexuelles sachent qu'à tout le
moins leur attitude sera connue de tous.
Les sanctions classiques sont de peu d'efficacité à
terme sinon pour punir. Elles ne contribuent pas à
prévenir le renouvellement; de l'acte. Il ne s'agit
pas d'aller jusqu'aux dispositifs américains où,
dans certains Etats, le délinquant sexuel doit se signaler
au commissariat, voire écrire à tous ses futurs
voisins dans les trois blocs voisins de son nouveau logement
ou encore porter un badge indiquant avoir été
un condamné sexuel, mais pour le moins il apparaît
bien utile d'interdire pourquoi pas définitivement
ces personnes condamnées à exercer des activités
professionnelles ou non en relation avec l'enfance et des
enfants !
Il n'est pas fondamentalement choquant que des parfaits employés
touristes sexuels prennent le risque d'être connus et
reconnus par leurs collègues et voisins.
Bien évidement les droits de la défense doivent
être respectés. On sait que dans ce domaine plus
peut être que dans d'autres on peut rapidement précipiter
au fond du puits l'honneur sinon la vie de telle personne.
Mais dès lors que les faits sont établis,
il faut combattre le silence dont se nourrissent habituellement
les agresseurs. Ils utilisent la peur et la honte pour maintenir
l'omerta. il faut jouer la maison de verre pour les
combattre efficacement !
De la même manière, on ne doit pas être
choqué que certaines formes d'exploitation sexuelle
des enfants pratiquées à grande échelle
comme l'organisation de réseau de prostitution infantile
relèvent d'une Cour de justice internationale
et prenne la qualification de crime contre l'humanité.
Qui
oserait soutenir que ces réseaux ne s'assimile par
à de l'esclavage, à l'atteinte fondamentale
à la dignité humaine ou encore à l'exploitation
de la faiblesse d'une population s'inscrivant dans un plan
concerté et organisé à grand échelle
par quelques personnes pour répondre à un objet
en l'espèce économique ?
Ceux qui les montent; ceux qui les tolèrent, compte
tenu de leurs responsabilités politiques, ceux qui
les rendent possibles sont auteurs ou complices de ce crime.
Texte
adapté de celui de
Jean Pierre Rosenczveig
Président du Tribunal des enfants de Bobigny
Président de l'Association nationale des Communautés
Educatives
Juillet 1998, http://www.rosenczveig.com
Les autres
aspects des violences sexuelles et de leurs interdiction/sanctions:
extraits du code pénal sur les aggressions sexuelles (autres que le viol)
"Article 222-22
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise..."
"Article 222-27
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."
"Article 222-29
Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans."
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