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Abus sexuels sur mineurs, pédocriminalité : en Suisse
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Abus sexuels sur mineurs, pédocriminalité : en Suisse
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Vous êtes attirés par la chair fraîche ? C'est interdit par nos lois et voici ce que vous encourez:

  

Agression sexuelle, viol

Une agression sexuelle est une atteinte grave à l'intégrité physique et psychique. Selon la loi suisse, il s'agit d'un crime. La victime n'est pas coupable de ce qui lui est arrivé, pas plus que la victime d'un cambriolage n'est coupable d'avoir été dévalisée.

Il y a contrainte sexuelle (art.189 CP) lorsque l'auteur, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Art. 189
2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels.

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

2 ... 1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour rois ans au moins.2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 23 mars 2004 

 Le viol (art.190 CP) constitue un cas particulier de contrainte sexuelle, lorsque la victime est une personne de sexe féminin et que c'est l'acte sexuel proprement dit qui lui est imposé.

Art. 190
Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

2 ... 1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Etat le 23 mars 2004 

Ces deux infractions sont punies d'office, sauf dans le cas où l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. L'épouse doit porter plainte dans les six mois.

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, l'acte est poursuivi d'office dans tous les cas.

Le Code pénal réprime également les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP), ou le fait d'abuser de la détresse d'une personne (art.193 CP), ou de profiter d'un rapport de dépendance (personne hospitalisée, détenue ou prévenue, art.192 CP), pour déterminer celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.

Une agression sexuelle est toujours un traumatisme, à la fois physique et psychologique. La victime doit au plus vite consulter un médecin, si possible avant de se laver (pour éviter de faire disparaître des traces).

Il faut demander au médecin qu'elle/il rédige un certificat médical détaillé décrivant précisément toutes les traces et lésions laissées par l'agression, y compris l'état psychologique (choc, angoisse, etc.) de la victime.

Si les vêtements gardent des traces de l'agression, il sont à conserver sans les laver ; ils peuvent constituer des preuves dans une procédure pénale.

Art. 191
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement.

Art. 192
Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues

1 Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.

2 Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 193
Abus de la détresse

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement.

2 Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Etat le 23 mars 2004

 Inceste

Selon l'article 213 du Code pénal, l'inceste est le fait d'accomplir l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits.
L'article 213 protège surtout la famille et les liens du sang, indépendamment de l'âge.

Art. 213/1
Inceste

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l’emprisonnement.

2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

3 ...2

Etat le 23 mars 2004

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
 

L'inceste peut être également (surtout) punissable sous l'angle de la protection du développement des mineurs (art.187, actes d'ordre sexuel avec des enfants) et sous celui de la protection de la liberté et de l'honneur sexuels (art.189, contrainte sexuelle, et art.190, viol, ou encore art.191, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance).

Art. 187
1. Mise en danger du développement de mineurs.

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. ...1

6. ...2

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Etat le 23 mars 2004

Art. 189-191 cités plus haut



Dernière mise à jour : ( 24-11-2007 )
 
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