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L'arrêt de la CEDH dans la requête Plasse-Bauer
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ARRÊT PLASSE-BAUER c. FRANCE du 28 FEVRIER 2006; Requête no 21324/02

"45. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).
46. Elle rappelle en outre que l’exécution d’une décision judiciaire portant sur l’octroi à un parent d’un droit de visite à l’égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, no 31679/96, CEDH 2000-I).

47. La Cour relève en l’espèce que, par un arrêt du 4 février 1997, la cour d’appel d’Orléans a accordé à la requérante un droit de visite médiatisé, à savoir, dans un point rencontre et en présence d’un tiers, selon les modalités définies dans l’ordonnance du 24 février 1995, c’est-à-dire, les premier et troisième samedis du mois de 14 heures à 17 heures. Or, il apparaît que l’unique entretien entre la requérante et sa fille a eu lieu le 18 octobre 1997, sans la présence d’un tiers, dans des conditions difficiles pour l’enfant qui, selon les dires de son père, en a été traumatisée. C’est pourquoi, par la suite, le père de J. ne l’a plus amenée au point rencontre, où la requérante se présenta, seule, lors des autres visites jusqu’au 7 mars 1998.

48. La Cour relève ensuite que le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence, saisi en référé le 5 février 1998 par la requérante, a, par une ordonnance du 13 mars 1998, suspendu son droit de visite, après avoir constaté l’impossibilité de faire appliquer l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 février 1997, du fait qu’un tiers ne pouvait être constamment présent lors de l’exercice du droit de visite. Ensuite, par une ordonnance du 13 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a débouté la requérante de sa demande visant l’octroi d’un droit de visite à l’égard de J. Puis, par un arrêt du 14 décembre 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, se référant au rapport d’expertise psychologique du 10 août 1998 ainsi qu’aux motifs de l’ordonnance du 13 mars 1998, a confirmé l’ordonnance du 13 décembre 1999.

49. Pour autant que le Gouvernement allègue que l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel ne saurait être imputable aux autorités internes, il convient néanmoins d’examiner si l’Etat peut être tenu pour responsable de la situation litigieuse.
50. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le comportement de la requérante n’a pas facilité la tâche des travailleurs sociaux, et qu’elle n’a pas adhéré au travail permettant de rendre possible ces visites. Cependant, elle observe que c’est précisément en raison du comportement de la requérante que la cour d’appel a été amenée à reconduire les modalités de l’ordonnance de 1995, c’est-à-dire à ordonner un droit de visite conditionné par la présence d’un tiers et se déroulant dans un lieu neutre, à savoir dans les locaux du point rencontre

.
51. La Cour relève aussi qu’hormis trois rendez-vous, lors desquels la requérante était absente, celle-ci a respecté le calendrier de son droit de visite et s’est rendue, en vain, au point rencontre à l’occasion de onze visites programmées entre le 4 octobre 1997 et le 7 mars 1998.

52. La Cour observe également que la requérante a déposé de nombreuses plaintes contre son ex-mari auprès des services de police et auprès du procureur de la République pour non-représentation d’enfant eu égard à l’absence d’exécution de l’arrêt du 4 février 1997.

53. La Cour souligne dès lors que la requérante s’est conformée au calendrier des visites au point rencontre, lequel avait été établi en vertu de l’arrêt du 4 février 1997, et qu’elle a entrepris des démarches par le biais d’actions en justice, en vue de dénoncer l’inexécution de cet arrêt.


54. La Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel les visites auraient été impossibles malgré les efforts des autorités, du fait du comportement agressif de la requérante et de son refus de se soigner, et ce, même si la présence d’un tiers avait pu être assurée. En effet, de l’avis de la Cour, bien que le comportement de la requérante avec sa fille ait pu paraître contestable lors de la visite du 18 octobre 1997, l’on ne saurait spéculer sur l’existence des chances pour la requérante de renouer un lien avec celle-ci si cette visite avait pu avoir lieu en présence d’un tiers, et si d’autres visites avaient pu être organisées selon les modalités prévues par l’arrêt du 4 février 1997. De plus, la Cour estime que, compte tenu de l’âge de l’enfant (onze ans, en 1997) et le contexte familial perturbé, l’écoulement du temps a pu avoir des effets négatifs sur la possibilité pour la requérante de renouer une relation avec sa fille.

55. Enfin, la Cour observe que le centre La Recampado est une association régie par la loi de 1901, ayant pour but d’aider les familles en crise, et notamment de permettre les rencontres entre un père ou une mère et son enfant dans le cadre d’un droit de visite accordé par décision de justice. Son budget de fonctionnement comprend des fonds publics et elle se voit confier des missions par les autorités publiques, notamment judiciaires.


56. A cet égard, la Cour estime que, dans la mesure où la cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 4 février 1997, avait expressément désigné l’association précitée pour accueillir J. et la requérante pour l’exercice du droit de visite, il en découlait une obligation pour les autorités internes de vérifier préalablement la possibilité pour l’association d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre l’exécution, faute de quoi les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (voir mutatis mutandis, les arrêts Hornsby précité, § 41, et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 183, CEDH 2004-IV). Or, force est de constater que les autorités ne se sont pas enquises de savoir si la présence d’un tiers au point rencontre pouvait être régulièrement assurée pendant les rencontres prévues.


57. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’impossibilité pour l’association gérant le point rencontre d’assurer la présence d’un tiers a été la cause directe de l’interruption des rencontres entre J. et la requérante, empêchant cette dernière d’exercer effectivement le droit de visite qui lui avait été accordé, entre le 18 octobre 1997 et le 13 mars 1998. Par la suite, la requérante a été, par les décisions subséquentes des 13 mars 1998 et 14 décembre 2000 (confirmant une ordonnance du 13 décembre 1999), privée de son droit de visite, notamment en raison de l’impossibilité matérielle de l’association à pourvoir aux modalités prescrites du 4 février 1997, et qu’elle ne s’est ensuite vu offrir à aucun moment la possibilité de renouer un lien avec sa fille J. dans les conditions initialement définies par cet arrêt. De plus, la Cour souligne que c’est également au vu de l’impossibilité d’assurer la présence d’un tiers au point rencontre que le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, dans son jugement du 14 novembre 2000, a relaxé l’ex-époux de la requérante du délit de non-représentation d’enfant.


58. Dès lors, la Cour en conclut que les autorités internes n’ont pas déployé les efforts suffisants que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour rendre effectives les modalités du droit de visite tel que prévu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel du 4 février 1997, et qu’en s’abstenant de prendre des mesures efficaces, nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire exécutoire (mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 52, 30 juin 2005), les autorités judiciaires ont privé, en l’occurrence, les dispositions de l’article 6 § 1 précité de tout effet utile.

59. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

http://www.fbls.net/6-1nonactribu.htm

Letzte Aktualisierung ( jeudi, 03 février 2011 )
 
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