| Autorité centrale, démarches |
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There are no translations available Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02
Texte de la Convention
Objectifs de la Convention
L'objectif premier de la convention consiste à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1er lit. a CLaH). Cet objectif peut être atteint grâce à une coopération étroite des autorités centrales mises en place par les Etats contractants (art. 6 et 7 CLaH). Conditions d'application de la ConventionCette convention n'est applicable qu'à certaines conditions:
Cela présuppose que le parent qui dépose la demande de retour est détenteur du droit de garde (art. 3, al. 1er, lit. a), soit seul, soit conjointement avec l'autre parent. Le droit de garde peut avoir été fixé dans une décision judiciaire ou administrative (par exemple un jugement de divorce ou une décision de l'autorité tutélaire) mais il peut également résulter d'un accord (convention) passé entre les parents ou découlant de la loi (art. 3, al .2; en Suisse le code civil). Ce droit de garde doit en outre avoir été effectivement exercé au moment du déplacement (art. 3, al. 1er ). Si la personne qui dépose la requête n'est pas titulaire d'un droit de garde, mais seulement d'un droit de visite, elle peut néanmoins en demander la protection par le biais de la convention (art. 21) La procédure selon la Convention de La Haye
Elle est engagée par le dépôt d'une requête; l'Autorité centrale fournit sur demande, un formulaire à cet effet. Une fois déposée auprès de l'Office fédéral de la justice, la requête est examinée, notamment afin de vérifier si les conditions d'application de la Convention de la Haye sont remplies et si tous les documents nécessaires y sont annexés. Dans l'affirmative, cette requête est transmise à l'autorité centrale de l'Etat où l'enfant a été enlevé. La requête peut aussi être adressée directement par le demandeur à l'autorité centrale étrangère (art. 8, al. 1er) ou au tribunal compétent du lieu de séjour de l'enfant (art. 29).
Lors de la procédure de retour de l'enfant, le juge n'examine pas la question du droit de garde (art. 19). En effet, la convention interdit aux tribunaux de l'Etat requis de statuer à ce propos à partir du moment où ils sont saisis d'une demande de retour (art. 16). Ces tribunaux doivent ordonner le retour de l'enfant, sauf lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger psychique ou physique (art. 13, al. 1er, lit. b). Le retour peut aussi être refusé en fonction des circonstances, lorsque l'enfant a atteint un certain âge et qu'il s'y oppose (art. 13, al. 2). Dans les cas où la requête est déposée plus d'un an après l'enlèvement de l'enfant, le retour peut être refusé si l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement (art. 12, al. 2). Durée de la procédure
D'après l'article 11 CLaH, les autorités concernées doivent "procéder d'urgence" au traitement des requêtes. Il faut cependant attendre en général un certain temps avant de pouvoir connaître quelles mesures l'autorité requise a prise ou va prendre. Lorsque la personne qui a enlevé l'enfant s'oppose à une solution à l'amiable et qu'une procédure judiciaire s'impose, le demandeur doit s'attendre, suivant les circonstances, à une attente encore plus longue. |
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| Last Updated ( vendredi, 18 mars 2011 ) |
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