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Selon la loi suisse
Les parents n'ont pas le libre choix de décider quel patronyme portera leur enfant. Qu'ils soient mariés ou concubins! La règle est simple. L'enfant de parents mariés porte le nom du père. Celui de concubins le nom de la mère. Une reconnaissance ou un jugement de paternité n'y changent rien. La loi traite l'enfant de concubins de la même manière que l'enfant d'une femme vivant seule.
Si, en France, le fils ou la fille d'un couple non marié peut porter un double nom, ou même le nom du père, il n'en est rien en Suisse.
Le droit helvétique avait hésité à introduire plus de souplesse dans le nom des enfants.
Finalement, les Chambres fédérales avaient fait machine arrière et renoncé, en 2001, à introduire un système de libre choix, préférant le maintien des règles en vigueur, même si elles conduisent parfois à des résultats peu souhaitables.
Office fédéral de la justice
Nom de famille de l'enfant: les parents n'ont pas le libre choix
La Cour européenne des droits de l'homme rejette le recours d'un couple zurichois
Communiqués, OFJ, 22.10.2001
En stipulant que les parents n'ont pas le libre choix du nom de famille de l'enfant, la Suisse ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Ainsi en a délibéré la Cour européenne des droits de l'homme en rejetant, le 27 septembre 2001, le recours formé par un couple marié de Zurich.
Les conjoints avaient, en vain, tenté de faire inscrire dans le registre des naissances, sous le nom de la mère en lieu et place du nom porté par la famille, leur fille, née en 1995. En 1996, le Tribunal fédéral a statué en dernière instance que, selon la loi dont le libellé clair ne prête pas à interprétation, l'enfant de parents mariés acquiert impérativement leur nom de famille. Si ce dernier correspond au nom du père, les parents ne peuvent pas exiger que l'enfant soit inscrit dans le registre des naissances sous le nom de la mère. L'enfant de parents mariés a, en effet, un droit à porter le nom de famille de ses parents et ainsi à se sentir lié à sa famille.
Dans l'arrêt qu'elle a rendu à l'unanimité des juges, la Cour européenne des droits de l'homme est parvenue à la conclusion que le refus des autorités suisses d'autoriser les conjoints en question à choisir, pour leur enfant, un nom différent du nom de famille n'était pas incompatible avec l'article 8 CEDH qui statue le droit au respect de la vie privée et familiale. Eu égard au fait que les réglementations varient d'un Etat à l'autre ainsi qu'aux réformes des législations nationales qui se dessinent, la Cour a estimé qu'il était nécessaire que chacun des Etats jouisse, en la matière, d'une marge d'appréciation conséquente. Par ailleurs, elle a reconnu que le régime suisse était conçu de manière souple puisqu'il permettait aux conjoints de choisir également le nom de la femme comme nom de famille. Enfin, la Cour a souligné que le système suisse servait à préserver l'unité de la famille, rappelant par la même occasion la jurisprudence qu'elle a développée par le passé, selon laquelle il est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté de conserver un droit de la famille cohérent qui se préoccupe en tout premier lieu du bien de l'enfant.
Renseignements supplémentaires:
Office fédéral de la justice, T +41 31 322 77 88, Contact
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